février 18, 2020 IEV

La durée légale minimum du Bail commercial

IEV vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets immobiliers.

L’élaboration d’un bail commercial peut s’avérer être complexe, IEV vous aide à y voir plus clair !

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Les aspects de la vie du bail commercial sont régis par les articles L.145 et suite du Code de commerce. L’article L. 145-4 du code de commerce impose que le contrat de bail commercial soit conclu pour une durée minimale de neuf ans. Il s’agit d’un minimum légal laissant aux parties la possibilité de prévoir une durée supérieure.

En principe la durée du bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans

L’article L145-4 du code de commerce précise que la durée d’un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Cette disposition est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de prévoir une durée inférieure.

Toutefois le locataire a la possibilité de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Exception faite des baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans qui peuvent comporter des stipulations contraires.

Et concernant le Bailleur ?
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai prévu par l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21L. 145-23-1 et L. 145-24  :

  • Afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant,
  • De réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage,
  • De transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction,
  • Rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière
  • Et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

L’exception du bail dérogatoire

Le bailleur et le locataire peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du Preneur, conclure un bail dit « dérogatoire » à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.

A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si les parties désirent que l’exploitation se poursuive, elle devront conclure un bail commercial.

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